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2300902 Généré par l'IA

Failure to Produce Contested Decision Bars Judicial Review of Administrative Closure

Numéro de cause 2300902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order that mandated the 45-day closure of their establishment, but the court rejected the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request to regularize the filing by producing the contested decision, an omission contrary to procedural requirements for initiating an action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Failure to Produce Contested Decision Bars Judicial Review of Administrative Closure: En dépit d'une demande de régularisation, dont il a accusé réception le 25 août 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision qu'il entendait contester. Il n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire le document. Par suite, la présente requête ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 412-1 du code de justice administrative et doit dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel décisions incidentes recours contre des décisions administratives procédure contentieuse refus de débats publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on the power granted to the presiding judge.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

The appeal failed to meet the requirement of being accompanied by the contested decision, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Réunion a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " Réunion Evènements " situé au Tampon pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 10 juillet 2023 au 25 août 2023.

Par un courrier du 24 août 2023, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser la requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision qu'il entend contester.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. "

2. En dépit d'une demande de régularisation, dont il a accusé réception le 25 août 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision qu'il entendait contester. Il n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire le document. Par suite, la présente requête ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 412-1 du code de justice administrative et doit dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Saint-Denis, le 7 juin 2024.

Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Le vice-président,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE