Mootness of Residence Permit Renewal Dispute Following Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose request for renewal of a residence permit as the spouse of a French national, initially filed in late 2021 and implicitly rejected due to administrative silence, sought judicial annulment and an order for issuance of the permit. The court determined that since the applicant subsequently received a multi-year residence permit in July 2023, the original claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no need to rule on those specific conclusions, and consequently, the claim for attorney's fees under administrative law was rejected as the applicant had not sought legal aid for the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Residence Permit Renewal Dispute Following Subsequent Issuance: The court determined that since the applicant subsequently received a multi-year residence permit in July 2023, the original claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no need to rule on those specific conclusions, and consequently, the claim for attorney's fees under administrative law was rejected as the applicant had not sought legal aid for the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment and injunction requests.
The President used the power granted by this article to issue an order declaring that there is no need to rule on the merits of the case.
The court rejected the remaining conclusions of the request, which implicitly covers the costs claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée par courrier du 24 février 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnaît les articles L. 423-2 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de la Marne a produit une pièce, enregistrée le 18 juillet 2023.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 21 novembre 1970, qui a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français valable jusqu'au 12 novembre 2021 et qui en a sollicité le renouvellement le 22 octobre 2021, s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, régulièrement renouvelée jusqu'au 20 juin 2023. Par un courrier du 24 février 2023, le conseil de M. A a mis en demeure le préfet de la Marne de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de huit jours. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à sa demande de titre de séjour déposée le 22 octobre 2021, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Marne sur celle-ci.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 juillet 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 5 juillet 2025, qu'il sollicitait en qualité de conjoint de ressortissant français. La délivrance de ce titre a implicitement mais nécessairement abrogé la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation et aux fins d'injonction sont, dès lors, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. M. A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la présente instance. Par suite, son avocat ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et solliciter le versement d'une somme à son profit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Marne et aux fins d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Mathieu Malblanc et au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH