Legislator Jurisprudence & Législation
2300902 Généré par l'IA

University Admission Rejection Upheld for Failure to Elect Domicile

Numéro de cause 2300902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a university president's decision rejecting an application for a second-year law program was rejected because the applicant, residing outside the European territory, failed to comply with the requirement to elect domicile within the specified jurisdiction after being formally invited to regularize this deficiency. The court invoked the article allowing presidents of judicial divisions to reject manifestly inadmissible requests when the non-represented party, residing outside the relevant territory, has not fulfilled the mandatory requirement to elect domicile after being duly notified and given an extension to correct the omission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; University Admission Rejection Upheld for Failure to Elect Domicile: The court invoked the article allowing presidents of judicial divisions to reject manifestly inadmissible requests when the non-represented party, residing outside the relevant territory, has not fulfilled the mandatory requirement to elect domicile after being duly notified and given an extension to correct the omission.

Mots-clés

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domicile droit judiciaire expulsion d'un logement admission provisoire demande et procédure d’enregistrement annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in this article.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 29 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2023, par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en Licence 2 de Droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".

3. La requête de Mme B comporte la seule indication d'une adresse aux Comores. En conséquence, la requérante a été invitée par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 14 mars 2023, dont il a été accusé réception le 29 mars 2023, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 21 août 2023.

Le président de la 1ère chambre,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.