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2300901 Généré par l'IA

Prefect's Duty to Provide Emergency Housing Rendered Moot by Subsequent Apartment Allocation

Numéro de cause 2300901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the prefect to provide suitable emergency housing after being deemed a priority case for housing in April 2022 due to precarious living conditions. The court, however, issued an order stating there was no longer a need to rule on the application because the prefect subsequently informed the court that the litigant had been allocated a T3 apartment by a social landlord, with the lease commencing in May 2023, a fact that was communicated to the litigant without objection, thus rendering the initial request moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Duty to Provide Emergency Housing Rendered Moot by Subsequent Apartment Allocation: The court, however, issued an order stating there was no longer a need to rule on the application because the prefect subsequently informed the court that the litigant had been allocated a T3 apartment by a social landlord, with the lease commencing in May 2023, a fact that was communicated to the litigant without objection, thus rendering the initial request moot.

Mots-clés

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attribution de logement bailleur ordre d'évacuation droit d'habitation hébergement d'urgence fourniture de sûretés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative

The First Vice-President used this article to issue an order declaring there is no need to rule on the request because the object of the request has been achieved.

Article 1er

This article explicitly states that there is no need to rule on Mme A's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 4 avril 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme A.

Il fait valoir que la candidature de Mme A a été retenue par le bailleur social " SA Les Foyers de Seine-et-Marne " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T3 situé 242 Ter rue des Jeux à Vaux-le-Pénil (77000) et que le bail a pris effet le 12 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

2. Par une décision du 4 avril 2022 la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T2-T3 répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " Logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale " ; " Menacée d'expulsion, sans relogement ".

3. Par un mémoire du 2 Août 2023, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T3, situé 242 Ter rue des Jeux à Vaux-le-Pénil (77000) a été attribué à Mme A et que son bail a pris effet le 12 mai 2023. Ces éléments ont été communiqués le même jour à Mme A à sa nouvelle adresse sans qu'elle émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.

La première vice-présidente,

S. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,