Petitioner v. University Examination Board on Academic Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university's decision rejecting his application for the second year of a Physics-Chemistry license, arguing he met the prerequisites based on his strong past performance in the subject. The court dismissed the request, reasoning that administrative judges cannot substitute their judgment for the sovereign appreciation made by the examination board regarding a candidate's merits, rendering the petitioner's sole argument inoperative and leading to the rejection of the case under the provisions allowing for the dismissal of claims based on manifestly inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. University Examination Board on Academic Admission: The court dismissed the request, reasoning that administrative judges cannot substitute their judgment for the sovereign appreciation made by the examination board regarding a candidate's merits, rendering the petitioner's sole argument inoperative and leading to the rejection of the case under the provisions allowing for the dismissal of claims based on manifestly inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because the arguments raised were inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en Licence 2 Physique Chimie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 14 mars 2023 par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en Licence 2 Physique Chimie. A l'appui de sa requête, il fait valoir qu'il a l'ensemble des prérequis exigés par la formation pour laquelle il a candidaté dès lors que, depuis la classe de seconde, il a obtenu de très bonnes notes en physique chimie. Cependant, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat et de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury d'examen. Ainsi, l'unique moyen soulevé par le requérant ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. Dès lors, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 21 août 2023.
Le président de la 1ère chambre,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.