Legislator Jurisprudence & Législation
2300901 Généré par l'IA

Associations Withdraw Challenge to Port Regulations

Numéro de cause 2300901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two associations sought the annulment of a maritime port's 2023 pleasure boat operating regulations and tariffs, along with reimbursement of perceived overcharges, but subsequently filed a petition to withdraw their request entirely, to which the port agreed while waiving its own claim for legal costs. The court issued an order granting these mutual withdrawals pursuant to the administrative justice code provision allowing the administrative tribunal president to formally note such discontinuances of proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Associations Withdraw Challenge to Port Regulations: The court issued an order granting these mutual withdrawals pursuant to the administrative justice code provision allowing the administrative tribunal president to formally note such discontinuances of proceedings.

Mots-clés

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retrait de la requête dispositions transitoires en matière maritime association zone franche législation antidumping décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to issue an order accepting the discontinuance of proceedings.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive concerning the discontinuance of the request for costs by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, l'association " des Usagers des bassins à flot " (AUBAF) et l'association " Lagon Bleu " représentées par Me Crécent, demandent au tribunal :

1°) l'annulation de la décision du 22 décembre 2022 prise par le Grand Port Maritime de Bordeaux approuvant le règlement d'exploitation plaisance 2023 qui fixe les tarifs 2023 du port de plaisance de Bordeaux ;

2°) d'enjoindre au Grand Port Maritime de Bordeaux de bien vouloir procéder au remboursement des sommes perçues en sus du montant de la tarification de 2023 ;

3°) de condamner le Grand Port Maritime de Bordeaux à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le Grand Port Maritime de Bordeaux conclut au rejet de la requête et de condamner solidairement les associations AUBAF et " Lagon Bleu " à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, l'association AUBAF et " Lagon Bleu " déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, le Grand Port Maritime de Bordeaux déclare accepter le désistement des associations AUBAF et " Lagon Bleu " et renoncer à sa demande présentée au titre des frais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, l'association AUBAF et " Lagon Bleu " ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2023, le Grand Port Maritime de Bordeaux indique au tribunal qu'il entend renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme s'étant désisté de telles conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association " des Usagers des bassins à flot " et de l'association " Lagon Bleu ".

Article 2 : Il est donné acte au Grand Port Maritime de Bordeaux de son désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " des Usagers des bassins à flot ", à l'association " Lagon Bleu " et au Grand Port Maritime de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 17 juillet 2023

Le président de la 6ème chambre

Ph. DELVOLVÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,