Legislator Jurisprudence & Législation
2300901 Généré par l'IA

Traffic Violation Review Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2300901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged two traffic violation notices, issued in 2017 and 2022, seeking to overturn the resulting fines and penalty points, based on the grounds that the vehicle had been sold and that they were a victim of license plate usurpation. The Administrative Tribunal dismissed the application, ruling that a traffic violation notice is inherently linked to the criminal prosecution process, meaning that its legality can only be reviewed by the judicial authority under the Code of Criminal Procedure, not the administrative jurisdiction as invoked by the petitioner under administrative law procedures.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Traffic Violation Review Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal dismissed the application, ruling that a traffic violation notice is inherently linked to the criminal prosecution process, meaning that its legality can only be reviewed by the judicial authority under the Code of Criminal Procedure, not the administrative jurisdiction as invoked by the petitioner under administrative law procedures.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation chefs de compétence contrôle juridictionnel plainte pénale demande adressée à l'autorité décision d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to reject the application via an order due to the clear lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme B A conteste devant le tribunal deux avis de contravention émis à son encontre le 11 janvier 2017 et le 1er décembre 2022 suite à des infractions au code de la route ayant entrainé, pour elle, des amendes forfaitaires d'un montant respectif de 68 euros et de 135 euros ainsi que le retrait d'un point du permis de conduire, au titre de chacune desdites infractions.

Elle fait valoir que :

- le véhicule dont elle était propriétaire et qui a fait l'objet des deux avis de contravention, a été vendu entre-temps à un tiers ;

- elle a été victime d'une usurpation de plaque d'immatriculation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2.Selon l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. / () ". Aux termes de l'article 521 de ce code : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ".

3.Un avis de contravention établi en vue de la répression d'une infraction au code de la route n'est pas détachable de la procédure pénale engagée à l'encontre du contrevenant. Ainsi, sa légalité ne peut être appréciée que par l'autorité judiciaire. Dès lors, les conclusions par lesquelles Mme A conteste les avis de contravention établis à son encontre le 11 janvier 2017 et le 1er décembre 2022, concernant deux infractions commises respectivement le 3 janvier 2017 et le 27 novembre 2022 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nice, le 21 mars 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. PASCAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.