Legislator Jurisprudence & Législation
2300901 Généré par l'IA

Deportation Order and Re-entry Ban Upheld Against Foreign National

Numéro de cause 2300901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent suspension of an administrative order requiring her to leave the territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing that the decision constituted a grave and manifestly illegal violation of her right to private and family life, despite having lived in the territory since 2021 and having a child born in 2009 in her home country. The court dismissed the request, finding that the applicant failed to sufficiently establish the seniority and continuity of her stay, that her family unit could be reconstituted in her country of nationality, and crucially, that her asylum application had already been rejected by the National Court of Asylum Law, meaning the challenged decisions were not manifestly illegal regarding a fundamental freedom.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Deportation Order and Re-entry Ban Upheld Against Foreign National: The court dismissed the request, finding that the applicant failed to sufficiently establish the seniority and continuity of her stay, that her family unit could be reconstituted in her country of nationality, and crucially, that her asylum application had already been rejected by the National Court of Asylum Law, meaning the challenged decisions were not manifestly illegal regarding a fundamental freedom.

Mots-clés

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interdiction de renvoi ressortissants étrangers loi sur l'asile entrée illégale décision étrangère révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request in all its conclusions because the contested decisions were deemed not to violate a fundamental freedom.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme B A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 février 2023 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante malgache née le 13 septembre 1978 à Ankadindramamy (Madagascar), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. Mme A soutient vivre à Mayotte depuis 2021 et y être parfaitement intégrée. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Si la requérante établit en outre être la mère d'un enfant né en 2009 à Madagascar, la cellule familiale pourrait toutefois être reconstituée à Madagascar, pays dont la requérante et son enfant ont la nationalité. Elle ne démontre pas plus l'intensité de ses liens sur le territoire, par la seule production d'un passeport français d'une personne qu'elle présente comme son conjoint. En outre, par une décision du 13 janvier 2023 n°22056324, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours présenté contre la décision du 20 septembre 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Dans ces conditions, Mme A est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 21 février 2023.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.