Asylum Seeker Entry Refusal Annulment Moot Following Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of a ministerial decision refusing entry to French territory for asylum purposes, an order to terminate their detention, and an order for a provisional residence permit, but the administrative court determined that the substance of the application was moot because a separate order from the judge of liberties and detention on January 15, 2023, had rejected the border police's request to maintain the applicant in the waiting area, allowing the applicant to enter French territory. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, citing the provision allowing the administrative tribunal president to note that there is no longer a reason to rule on a claim, and further rejected the costs claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Entry Refusal Annulment Moot Following Release: Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, citing the provision allowing the administrative tribunal president to note that there is no longer a reason to rule on a claim, and further rejected the costs claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the administrative tribunal or the designated magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on a claim.
This provision concerns the allocation of costs, and the dispositive explicitly rules on its application (by stating it will not be applied).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté qui la concerne et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 15 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête du directeur de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle tendant au maintien en zone d'attente de M. A. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 16 janvier 2023.
Le magistrat délégué,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8