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2300900 Généré par l'IA

Contract Termination and Salary Dispute Judicial Review Dismissal

Numéro de cause 2300900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review for damages resulting from the early termination of a contract and alleged errors in salary and benefit calculations by the department, but the court dismissed the application in an order because the petition failed to state any legal grounds or means, and the petitioner did not cure this defect by filing a subsequent brief within the statutory deadline for appeal, making the request manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code provisions allowing for dismissal of such deficient filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Contract Termination and Salary Dispute Judicial Review Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat contrôle juridictionnel contrat de droit administratif erreur administrative motifs légaux motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the petitioner's claim as the final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorized the court to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal la réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de la fin anticipée de son contrat fixée au 30 novembre 2022 par le département du Gard, et d'erreurs commises dans le calcul et le versement de ses salaires et de ses indemnités journalières.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code précité : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de Mme B ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux, expirant au plus tard deux mois après l'introduction de sa requête, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La présente requête est donc manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au département du Gard.

Fait à Nîmes, le 19 juin 2023.

La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,