Legislator Jurisprudence & Législation
2300900 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Dismissed for Lack of Prior Appeal and Domicile

Numéro de cause 2300900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of a visa refusal decision, filed by an applicant residing in Egypt without legal representation or an elected domicile in an authorized territory, was summarily dismissed because it failed to include proof of the mandatory prior appeal to the commission for review of visa refusal decisions, and this deficiency was not remedied following a formal request for regularization via the electronic filing system. The court reasoned that the application was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the prerequisite administrative appeal had not been filed and the applicant failed to correct deficiencies relating to domicile and necessary documentation after being duly notified.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Dismissed for Lack of Prior Appeal and Domicile: The court reasoned that the application was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the prerequisite administrative appeal had not been filed and the applicant failed to correct deficiencies relating to domicile and necessary documentation after being duly notified.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa révocation de l'autorisation de séjour domicile recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article orders the rejection of the request, which is the main order of the decision.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The rejection is based on the power granted to the President to reject manifestly inadmissible requests without requiring regularization.

Art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court implicitly based the manifest inadmissibility on the failure to complete the mandatory prior appeal required by this article.

Art. R. 431-8 du code de justice administrative

The request was inadmissible because the applicant failed to comply with the requirement to elect domicile stipulated in this article following a request for regularization.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises en Egypte ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

5. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Egypte et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité.

6. De plus, la requête n'était pas accompagnée de la preuve d'un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 23 janvier 2023, et dont il a été accusé réception le 24 janvier 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la preuve d'un recours préalable qui aurait été formé contre une décision de refus de visa et n'a pas davantage régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 15 juin 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,