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2300899 Généré par l'IA

Administrative Case Regarding Professional Card Issuance and Deemed Withdrawal of Claims

Numéro de cause 2300899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner initially sought the annulment of the refusal to issue a professional card as a private security agent, along with damages from the administrative body, but the administrative body later issued the requested card, leading to a moot point regarding the annulment request. Following the administrative body's defense, the court formally invited the petitioner, via their counsel through the electronic filing system, to confirm the maintenance of their remaining conclusions, warning that failure to do so within one month would result in a deemed withdrawal; since no confirmation was received by the deadline, the court granted the deemed withdrawal of all the petitioner's claims pursuant to the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Case Regarding Professional Card Issuance and Deemed Withdrawal of Claims: Following the administrative body's defense, the court formally invited the petitioner, via their counsel through the electronic filing system, to confirm the maintenance of their remaining conclusions, warning that failure to do so within one month would result in a deemed withdrawal; since no confirmation was received by the deadline, the court granted the deemed withdrawal of all the petitioner's claims pursuant to the relevant procedural code.

Mots-clés

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fiction de retrait production de créance délai légal de procédure agent administratif émission de papiers-valeurs annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive uses this article to formally give notice of the withdrawal of the claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to give formal notice of withdrawals by ordinance.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court applied the deemed withdrawal resulting from the failure to confirm the maintenance of the claims as stipulated by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrés le 30 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 16 janvier 2023 portant refus de délivrance de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;

2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros à lui verser en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros à verser à Me Roussel, son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, du fait de la délivrance de la carte professionnelle sollicitée et au rejet du surplus.

Par une lettre en date du 7 août 2024, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. B le 7 août 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au CNAPS et à Me Roussel.

Fait à Lille, le 4 octobre 2024.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,