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2300899 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Damages Related to Sodium Valproate Exposure

Numéro de cause 2300899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A tutelary society and a representative for a person allegedly harmed by exposure to sodium valproate, along with other family members, sought significant damages from the State for material and emotional prejudice, and also requested the court to order the National Office for Compensation for Medical Accidents to be removed from the proceedings. Subsequently, the requesters filed a notice of withdrawal for all conclusions of their initial request, leading the Administrative Tribunal to issue an order accepting the pure and simple withdrawal of the claim, as permitted under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Damages Related to Sodium Valproate Exposure: Subsequently, the requesters filed a notice of withdrawal for all conclusions of their initial request, leading the Administrative Tribunal to issue an order accepting the pure and simple withdrawal of the claim, as permitted under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles indemnisation étatique procédures connexes péremption du droit administratif droit à la prestation d'assurance cessation des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part gives formal notice of the withdrawal of the claim based on the parties' statement.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to officially record the withdrawal of the claim by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, la Société des intérêts populaires agissant en qualité de tuteur de M. E D, et M. H B, agissant tant en son nom propre qu'en ses qualités de représentant légal de ses enfants mineurs C et G B et d'ayant droit de Mme F A épouse B, représentés par la société d'avocats Verdier et Associés, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à verser à M. E D la somme de 2 610 831, 10 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à raison de son exposition au valproate de sodium ;

2°) de condamner l'Etat à verser à M. H B la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice d'affection qu'il a subi ;

3°) de condamner l'Etat à verser aux ayants droits de Mme F A épouse B la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice d'affection qu'ils ont subi ;

4°) de condamner l'Etat à verser aux frère et sœur de M. E D la somme de 3 000 euros chacun, en réparation du préjudice d'affection qu'ils ont subi ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande sa mise hors de cause.

Par un mémoire en désistement, enregistré le 2 février 2024, la Société des intérêts populaires et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, la Société des intérêts populaires et autres déclarent se désister de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la Société des intérêts populaires et de M. H B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société des intérêts populaires, à M. B et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Fait à Montreuil, le 9 février 2024.

Le président de la 8ème chambre

L. Gauchard

La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, et des Solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision