Petitioner's License Annulment Request Rendered Moot by Withdrawal of Invalidation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior invalidating their driving license, arguing they did not commit the underlying offense from May 2022. The court, acting under delegated authority, determined that the challenged decision—the license invalidation—had been withdrawn as shown by the petitioner's updated driving record, rendering the request for annulment without object, thus leading to an order of no further necessity to rule on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's License Annulment Request Rendered Moot by Withdrawal of Invalidation Decision: The court, acting under delegated authority, determined that the challenged decision—the license invalidation—had been withdrawn as shown by the petitioner's updated driving record, rendering the request for annulment without object, thus leading to an order of no further necessity to rule on the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the merits of the request.
This article, cited in the reasoning, establishes the legal basis allowing the designated magistrate to issue an order to find that there is no longer any need to rule on a request (Article R. 222-1, point 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 16 février 2023 portant invalidation de son permis de conduire et injonction de restitution dans le délai de dix jours.
M. A soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction réputée commise par lui le 31 mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d'information intégral à la date du 14 avril 2023 que la décision portant invalidation du permis de conduire de M. A a été rapportée. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. A aux fins d'annulation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Amiens, le 6 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.