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2300899 Généré par l'IA

Case Concerning Expulsion Order Annulment and Provisional Legal Aid Costs

Numéro de cause 2300899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and requested the annulment of a prefectural order of removal, which the administrative court provisionally granted the legal aid due to urgency. The court found no longer any need to rule on the annulment request because the contested prefectural order, which concerned the expulsion of a foreign national, had been withdrawn by a subsequent prefectural decision issued after the initial filing of the lawsuit. Consequently, the court ordered the State to pay €1,000 to the litigant's representative under specific conditions related to the final granting of legal aid, pursuant to the combined provisions governing judicial costs and legal aid.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Case Concerning Expulsion Order Annulment and Provisional Legal Aid Costs: The court found no longer any need to rule on the annulment request because the contested prefectural order, which concerned the expulsion of a foreign national, had been withdrawn by a subsequent prefectural decision issued after the initial filing of the lawsuit. Consequently, the court ordered the State to pay €1,000 to the litigant's representative under specific conditions related to the final granting of legal aid, pursuant to the combined provisions governing judicial costs and legal aid.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire expulsion préfectorale frais administratifs éloignement commandement de payer aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of costs to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the preamble to the reasoning (point 3) as the legal basis for the costs, although only Article 37 was explicitly repeated in the operative part (Article 3).

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 1) as the basis for granting provisional legal aid, which is confirmed by Article 1 of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 25 avril 2023, Mme D B, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du n° 1112-23-111 du 15 mars 2023 du préfet de l'Orne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de l'Orne conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Mme C B, de nationalité comorienne, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée par un arrêté du n° 1112-23-111 du 15 mars 2023 du préfet de l'Orne. Cet arrêté a été retiré par une décision préfectorale du 14 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 précité.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. Mme C B, qui a présenté sa demande de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Cavelier en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C B .

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête.

Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C B.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Cavelier et au préfet de l'Orne.

Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Fait à Caen le 23 mai 2023.

Le président du tribunal,

signé

H. GUILLOU

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

A. Godey