Legislator Jurisprudence & Législation
2300898 Généré par l'IA

Withdrawal of Revenue Notice Renders Annulment Moot; Legal Costs Denied

Numéro de cause 2300898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a revenue notice for €7,055.87 concerning an overpayment of remuneration and requested the department to pay €2,500 for legal costs. The administrative court determined that the initial claims for annulment and discharge were rendered moot because the department officially withdrew the challenged revenue notice during the proceedings. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the merits of the annulment and discharge claims, and also rejected the remaining claim concerning the recovery of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Revenue Notice Renders Annulment Moot; Legal Costs Denied: The administrative court determined that the initial claims for annulment and discharge were rendered moot because the department officially withdrew the challenged revenue notice during the proceedings. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the merits of the annulment and discharge claims, and also rejected the remaining claim concerning the recovery of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation frais administratifs recouvrement des frais commandement de payer retrait de la requête procès fiscal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de M. B.

This order declares that there is no need to rule on the requests for annulment and discharge because the contested revenue title was withdrawn.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.

This order rejects the remaining requests of the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order when there is no longer any need to rule on a request (point 3 of the article).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision not to grant the requests concerning the costs incurred and not included in the costs (point 4 of the reasoning).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A B, représenté par Me Laffourcade Mokkadem, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recettes émis à son encontre le 30 janvier 2023 par le département du Gers en vue du recouvrement de la somme de 7 055,87 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 055,87 euros résultant de ce titre de recettes ;

3°) de mettre à la charge du département du Gers une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 12 avril 2024 et le 23 avril 2024, le département du Gers conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Le département du Gers a émis le 30 janvier 2023 à l'encontre de M. B un titre de recettes d'un montant de 7 055,87 euros correspondant au remboursement d'un trop-perçu consécutif à la requalification d'un congé pour maladie. Il résulte toutefois de l'instruction que, par une décision du président du conseil départemental du Gers du 18 avril 2023, prise en cours d'instance, ce titre de recettes a été retiré. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de M. B sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Gers.

Fait à Pau, le 31 mai 2024.

Le président de la 2ème chambre,

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,

N°2300898