Individual v. Penitentiary Center Regarding Disciplinary Decision Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of two disciplinary decisions from a penitentiary center dated January 18 and February 8, 2023, but the request was rejected by the Administrative Tribunal because the required supporting documents—specifically the contested decisions—were never provided despite a formal request for regularization by the court's registry. The court based its decision on articles of the Code of Administrative Justice, which mandate that a petition must be accompanied by the challenged decision, and further relying on the President's power to dismiss manifestly inadmissible requests when the applicant fails to comply with a deadline for rectification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Individual v. Penitentiary Center Regarding Disciplinary Decision Annulment: The court based its decision on articles of the Code of Administrative Justice, which mandate that a petition must be accompanied by the challenged decision, and further relying on the President's power to dismiss manifestly inadmissible requests when the applicant fails to comply with a deadline for rectification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order resolving the substance of the case (rejection of the claim).
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning to justify the manifest inadmissibility due to missing required documents (the contested decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler une décision du 18 janvier 2023 et une décision du 8 février 2023 prises par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Liancourt.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative :
" La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 mars 2023 et réceptionnée le 1er avril 2023, le greffe du tribunal a demandé à M. B d'adresser dans un délai d'un mois, la décision attaquée. En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a pas adressé au tribunal la ou les décisions attaquées dans le délai imparti ni même au-delà de ce délai. Par suite, sa requête qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 8 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.