Legislator Jurisprudence & Législation
2300898 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Failure to Exhaust Administrative Remedies)

Numéro de cause 2300898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a decision by the family allowance fund demanding repayment of housing assistance funds, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to complete the mandatory administrative appeal prerequisite required by law before filing a judicial review, despite being formally requested by the clerk to regularize the filing after the initial decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Failure to Exhaust Administrative Remedies): 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel assistance administrative production de créance recours en annulation en droit de l'Union épuisement des voies de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse lui réclame la somme de 96,58 euros au titre d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la construction et de l'habitation ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () "

3. L'institution par les dispositions précitées d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement le positionnement de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite dudit recours administratif préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. A défaut, la requête dirigée contre la seule décision initiale de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse est irrecevable.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 22 mars 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 24 mars 2023, Mme B n'a pas justifié, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, avoir introduit auprès de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse le recours administratif préalable obligatoire susmentionné. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2300898 de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 25 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.