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2300898 Généré par l'IA

Application for Mandatory Mediation Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2300898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial intervention to mandate a mediation process with the prefectural authority regarding an unanswered application for a residency permit renewal, fearing job loss as their current receipt was expiring. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, outside of an existing judicial proceeding, a request to organize a mediation must originate from both parties involved in the dispute, and furthermore, a mediation cannot be organized while an administrative request is merely under instruction absent a present and actual dispute.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 213-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Application for Mandatory Mediation Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, outside of an existing judicial proceeding, a request to organize a mediation must originate from both parties involved in the dispute, and furthermore, a mediation cannot be organized while an administrative request is merely under instruction absent a present and actual dispute.

Mots-clés

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autorité administrative demande de réexamen administratif règlement du conflit juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union demande de récusation tardive contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request by order.
article L. 213-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative part rejecting the request, but it does not cite a legal provision for the rejection itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part rejecting the request, but it does not cite a legal provision for the rejection itself.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. B A saisit le tribunal d'une demande de médiation auprès du préfet de la Côte-d'Or qui instruit sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ". Aux termes de l'article L. 213-5 du même code : " Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors d'une procédure juridictionnelle, une demande faite au tribunal administratif d'organiser une mission de médiation ne peut résulter que d'une requête conjointe des parties à concilier.

4. M. A expose qu'il a sollicité le 25 août 2022 auprès de la préfecture de la Côte-d'Or le renouvellement de son titre de séjour mention " salarié ", qu'à ce jour aucune réponse ne lui a été apportée, que le récépissé qui lui a été délivré expire le 22 mai 2023 et qu'il risque de perdre son emploi. Il demande, en conséquence, au tribunal d'organiser une mission de médiation avec la préfecture de la Côte-d'Or afin de lui permettre de régulariser sa situation.

5. Toutefois, cette requête, qui tend, en dehors d'une procédure juridictionnelle déjà pendante, à ce que le tribunal organise une mission de médiation dont l'autre partie serait le préfet de la Côte-d'Or, n'émane que d'une seule des deux parties à concilier. Dès lors, elle est manifestement irrecevable. En tout état de cause, une mission de médiation, qui a pour objet de rechercher une solution amiable à un différend, ne saurait, faute de litige né et actuel, être organisée pendant le temps d'instruction d'une demande par l'administration. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon, le 13 avril 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,