Administrative Tribunal Competence Dispute in Scholarship Allocation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a regional council president's decision regarding the allocation of a social criteria scholarship, which was issued from an office located in the Seine-Saint-Denis department. The court, referencing articles of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence, determined that based on the seat of the authority that took the contested decision, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Cergy-Pontoise, and therefore ordered the transfer of the file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du même code, Art. R. 221-3 du même code; Administrative Tribunal Competence Dispute in Scholarship Allocation Case: The court, referencing articles of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence, determined that based on the seat of the authority that took the contested decision, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Cergy-Pontoise, and therefore ordered the transfer of the file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Montreuil Administrative Tribunal, which is the dispositive action taken.
This provision is cited as the legal basis for the decision to transfer the case to the competent jurisdiction.
This provision, along with Art. R. 221-3, determines the correct territorial jurisdiction for the case.
This provision, along with Art. R. 312-1, determines the correct territorial jurisdiction for the case based on the administrative seat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 25 janvier 2023, Mme A B conteste la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil régional d'Île-de-France lui a attribué le montant de la bourse sur critères sociaux à l'échelon 4.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; ".
3. Mme B conteste la décision par laquelle la présidente du conseil régional d'Ile-de-France, dont le siège est situé à Saint-Ouen-sur-Seine (93400), lui a attribué le montant de la bourse sur critères sociaux à l'échelon 4 à la suite de son recours gracieux. Ainsi, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à Mme A B.
Fait à Cergy, le 30 mai 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.