Hospital Report Request Judicial Review Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review after requesting surgical reports from a hospital, submitting only correspondence acknowledging receipt of the request and informing of its referral to the relevant department, but failing to provide a pleading that set forth the facts, legal arguments, and specific conclusions required by the Code of Administrative Justice. The court ruled the application manifestly inadmissible because it lacked the requisite content for a proper petition, and further reasoned that the acknowledgment letter did not constitute a final administrative decision denying communication, thus warranting rejection of the petition as manifestly inadmissible under the relevant procedural provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de la justice administrative; Hospital Report Request Judicial Review Inadmissibility: The court ruled the application manifestly inadmissible because it lacked the requisite content for a proper petition, and further reasoned that the acknowledgment letter did not constitute a final administrative decision denying communication, thus warranting rejection of the petition as manifestly inadmissible under the relevant procedural provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the manifest inadmissibility of the request.
The petition was deemed manifestly inadmissible because it failed to meet the formal requirements of a valid request, such as presenting the facts, legal arguments, and stated conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A B produit devant le tribunal un courrier qu'il a adressé le 13 septembre 2022 au directeur de l'Hôpital Haut-Lévêque pour demander la communication du compte-rendu de son intervention chirurgicale intervenue le 18 juin 2020 et un courrier du 20 septembre 2022 du Directeur du Groupe Sud du CHU de Bordeaux accusant réception de sa demande de compte-rendu opératoire et l'informant qu'elle a été transmise au service concerné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. M. B, qui se borne à produire deux courriers, n'a pas saisi le tribunal d'une requête contenant l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de la justice administrative. A supposer même que le requérant puisse être regardé comme demandant l'annulation du courrier du 20 septembre 2022 du Directeur du Groupe Sud du CHU de Bordeaux accusant réception de sa demande de compte-rendu opératoire et l'informant qu'elle était transmise au service concerné, ce courrier ne saurait être regardé comme un refus de communication du document sollicité, mais constitue seulement un courrier d'information ne faisant pas grief, concernant l'instruction sa demande. Ainsi, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 3 avril 2023.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,