SAS v. Tax Authority (Unsigned Tax Credit Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company (SAS) filed a request seeking the restitution of a research tax credit for the year 2021, but the initial filing was not signed as required by administrative procedure rules. Despite receiving an official invitation to regularize the filing by signing the petition, the company submitted the corrected document without the legal representative's signature, failing to cure the defect within the prescribed fifteen-day period, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-4 du même code; SAS v. Tax Authority (Unsigned Tax Credit Request): Despite receiving an official invitation to regularize the filing by signing the petition, the company submitted the corrected document without the legal representative's signature, failing to cure the defect within the prescribed fifteen-day period, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative article rejecting the SAS Aurora's request.
The legal basis authorizing the president to reject the request as manifestly inadmissible due to lack of regularization.
The procedural rule cited regarding the requirement for the request to be signed, which was not complied with.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Aurora, demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche, à hauteur de 55 614 euros, dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2021.
Vu :
- la lettre d'invitation de régularisation de requête du 8 mars 2023 adressée à la SAS Aurora ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. "
2. La requête de la SAS Aurora adressée au tribunal le 13 février 2023 n'était pas signée. La société requérante a pris connaissance, le 10 mars 2023, du pli postal contenant la mise en demeure du 8 mars 2023 l'invitant à signer sa requête conformément à l'article R. 431-4 du code de justice administrative. La SAS Aurora a renvoyé au greffe du tribunal sa requête mais sans que celle-ci soit revêtue de la signature de son représentant légal. Faute d'avoir été régularisée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti à compter du 10 mars 2023, la requête est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Aurora est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Aurora.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 30 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2300897