Legislator Jurisprudence & Législation
2300896 Généré par l'IA

Petitioner v. Secure Documents Agency (Mootness due to Certificate Correction)

Numéro de cause 2300896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by the secure documents agency refusing to correct an erroneous vehicle registration certificate indicating the motorcycle's category as "MTT2" instead of the correct "MTT1"; however, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the petition because subsequent evidence presented by the Minister of the Interior demonstrated that the certificate had, in fact, been rectified to show the "MTT1" designation, rendering the original claim for annulment moot under the applicable administrative justice code provisions allowing for a finding of no need to proceed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Secure Documents Agency (Mootness due to Certificate Correction): Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (..) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
faux dans les certificats annonce des prétentions recours en annulation en droit de l'Union acte de l'état civil documents soumis à un traitement particulier e-justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court bases its decision not to rule on the provisions authorizing this type of order.
Article 1er
The dispositive orders that there is no longer any need to rule on the claims of the application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The dispositive orders that there is no longer any need to rule on the claims of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court bases its decision not to rule on the provisions authorizing this type of order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale des titres sécurisés a refusé de modifier le certificat d'immatriculation d'une motocyclette dont il est propriétaire pour corriger une mention MTT2 erronée au lieu de la mention MTT1.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est irrecevable en l'absence de conclusions dirigées contre une décision de l'administration et en tant que dirigée contre une administration incompétente, seul le ministère de l'intérieur étant compétent pour instruire la demande du requérant.

Par un mémoire en défense enregistré le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que le certificat d'immatriculation a été rectifié conformément à la demande de M. B.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (..) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort de la copie d'écran éditée le 20 novembre 2024 produite par le ministre que le certificat d'immatriculation du véhicule de M. B a été modifié et comporte désormais la mention de genre " MTT1 ". Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de correction de la mention erronée " MTT2 " sur le certificat émis le 10 octobre 2022.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à l'Agence nationale des titres sécurisés.

Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

C. BROUARD-LUCAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,