Withdrawal of Enforcement Request Renders Residual Cost Claims Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the enforcement of a prior administrative judgment which had annulled a prefectural decision refusing an exploitation permit and awarded costs, but subsequently filed a motion to withdraw the enforcement request after the relevant prefectural authority had reviewed the permit application and issued new decisions. The court granted the motion to withdraw the enforcement request, thus rendering the issue moot, and consequently rejected the withdrawn party's residual claims for costs incurred in the enforcement proceedings, as no such costs or expenses were established in the current instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Enforcement Request Renders Residual Cost Claims Moot: The court granted the motion to withdraw the enforcement request, thus rendering the issue moot, and consequently rejected the withdrawn party's residual claims for costs incurred in the enforcement proceedings, as no such costs or expenses were established in the current instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives effect to the withdrawal (désistement) of the request concerning the execution of the prior judgment.
Rejects the conclusions presented by M. C under Article R. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The court president used this article to justify giving effect to the withdrawal and ruling on requests concerning costs.
Cited in Article 2 as the basis for rejecting the appellant's related conclusions regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 19 avril 2022 et un mémoire, enregistré le 10 février 2023, M. E C, représenté par Me Verague, a demandé au tribunal l'exécution du jugement n° 1607294 du 13 juin 2019 qui a annulé l'arrêté du 27 juillet 2016 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé l'autorisation d'exploiter une superficie complémentaire de terres situées dans les communes de Courcelles-le-Comte et Gomiecourt, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de de justice administrative et a rejeté les conclusions présentées par M. A et le GAEC de la Source au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ce, dans le délai d'un mois à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 30 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Lille a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer, compte tenu de ce que la demande d'autorisation d'exploiter a fait l'objet d'un examen en 2023 et de nouvelles décisions notifiées en juillet 2023.
La requête a été communiquée à M. A et au GAEC de la Source, tous deux représentés par Me Meillier, qui n'ont pas produit d'observation.
Par un acte enregistré le 26 juillet 2024, M. C déclare se désister de sa demande tendant à l'exécution du jugement du 13 juin 2019 et réserver les frais et dépens de l'instance.
Vu :
- le jugement n° 1607294 du 13 juin 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus du 26 juillet 2024, M. C déclare se désister des conclusions de sa demande tendant à l'exécution du jugement du 13 juin 2019, tout en réservant les frais et dépens de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En l'absence de frais et dépens de l'instance, il convient de rejeter les conclusions présentées par M. C au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande de M. C tendant à l'exécution du jugement n° 1607294 du tribunal administratif de Lille du 13 juin 2019.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à M. B A, au GAEC de la Source et au ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 11 octobre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,