Legislator Jurisprudence & Législation
2300896 Généré par l'IA

Regional Council of Architects v. Municipality (Building Permit Revocation)

Numéro de cause 2300896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Regional Council of the Order of Architects sought the annulment of a municipal building permit and the related implicit rejection of its administrative appeal, but the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the application for annulment because the municipal mayor definitively revoked the permit in May 2023, and it was uncontested that no construction work had commenced under the permit. Consequently, the initial request to annul the permit became moot, and the court rejected the applicant's request for costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Regional Council of Architects v. Municipality (Building Permit Revocation): Consequently, the initial request to annul the permit became moot, and the court rejected the applicant's request for costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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permis de construire communal retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union coût de la construction construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions of the request.

Article 2

The court rejected the conclusions seeking the application of Article L. 761-1 of the code de justice administrative.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion concerning the award of costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 13 février 2023, le Conseil régional de l'ordre des architectes Auvergne Rhône-Alpes, représenté par Me Chanon, demande au tribunal :

1°) d'annuler le permis de construire du 29 septembre 2022 du maire de la commune de Poisy à la SCI des Alpes, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Poisy la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la commune de Poisy conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 22 février 2024, le Conseil régional de l'ordre des architectes Auvergne Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer et demande que la somme de 2 200 euros soit mise à la charge de la commune de Poisy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'administration abroge l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 mai 2023, devenu définitif, le maire de la commune de Poisy a abrogé à la demande du pétitionnaire le permis de construire du 29 septembre 2022 accordé à la SCI des Alpes. Il n'est pas contesté que les travaux n'ont pas commencé, de sorte que le permis de construire n'a jamais reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur. Par suite, la requête du Conseil régional de l'ordre des architectes Auvergne Rhône-Alpes est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Conseil régional de l'ordre des architectes Auvergne Rhône-Alpes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête du Conseil régional de l'ordre des architectes Auvergne Rhône-Alpes.

Article 2 :Les conclusions du Conseil régional de l'ordre des architectes Auvergne Rhône-Alpes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au Conseil régional de l'ordre des architectes Auvergne Rhône-Alpes, à la commune de Poisy et à la SCI des Alpes.

Fait à Grenoble, le 12 avril 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.