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2300896 Généré par l'IA

Claimant Fails to Regularize Deficient Petition Regarding Family Allowance Overpayment Remission

Numéro de cause 2300896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged the partial remission granted by the family allowance fund for an overpayment of the active solidarity income, resulting in a remaining debt of €734.65 out of the total €1,224.42. The court reasoned that, pursuant to administrative justice code provisions regarding social litigation contentiousness, the claimant was formally invited by the tribunal via registered mail to regularize their deficient petition, which lacked sufficient argumentation and supporting documents to demonstrate how the challenged decision violated their rights. Since the claimant failed to respond or regularize the submission within the allotted fifteen-day period, the request was deemed manifestly inadmissible and consequently rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Fails to Regularize Deficient Petition Regarding Family Allowance Overpayment Remission: The court reasoned that, pursuant to administrative justice code provisions regarding social litigation contentiousness, the claimant was formally invited by the tribunal via registered mail to regularize their deficient petition, which lacked sufficient argumentation and supporting documents to demonstrate how the challenged decision violated their rights. Since the claimant failed to respond or regularize the submission within the allotted fifteen-day period, the request was deemed manifestly inadmissible and consequently rejected by order.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale droit de pétition remise partielle revenu suffisant perception abusive de prestations de l'aide sociale solidarité familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application, which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for rejecting the manifestly inadmissible request, as per the court's reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. A B conteste la décision du 5 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Creuse ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 224,42 euros, laissant à sa charge une somme de 734,65 euros.

Par une lettre du 31 mai 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

3. La requête de M. B ne comporte pas une argumentation de nature à démontrer que la décision contestée a méconnu ses droits ou encore tous documents utiles justifiant sa demande. Par un courrier adressé le 31 mai 2023 en recommandé avec avis de réception dont il a accusé réception le 7 juin 2023, le requérant a été invité à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Limoges, le 19 septembre 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. C

mf