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2300896 Généré par l'IA

Employee's Claim Deemed Withdrawn After Retirement Home Recognized Occupational Leave

Numéro de cause 2300896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A former employee sought annulment of a retirement home's decision classifying her sick leave as ordinary rather than occupational and requested mandatory reclassification, back pay, and social benefit restoration; however, after the retirement home confirmed it had retroactively recognized the leave as occupational and regularized the pay, the court formally noted the applicant's deemed withdrawal because, despite being formally invited to confirm the maintenance of her claims following the administrative resolution, she failed to provide the express confirmation required by the relevant administrative procedure code within the stipulated one-month deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Employee's Claim Deemed Withdrawn After Retirement Home Recognized Occupational Leave: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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mise à la retraite fiction de retrait congé de maladie prestation de prévoyance suppression de la rente d'invalidité suppression de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 1' du code de justice administrative

The procedural basis cited for giving notice of withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The provision justifying that the applicant is deemed to have withdrawn their requests due to lack of confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme C A B, représentée par Me Brey, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le directeur de l'EHPAD " Les Arcades " l'a placée en position de maladie ordinaire à compter du 5 mai 2022 et la décision du 3 février 2023 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à l'EHPAD " Les Arcades " de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle, reconnaissant imputables à la maladie professionnelle reconnue le 24 septembre 2021 les arrêts et soins prescrits à compter du 5 mai 2022 à ce jour et de procéder à la reconstitution de ses droits à rémunération au titre de ces périodes ainsi que de ses droits sociaux et à pension ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Les Arcades " la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, l'EHPAD " Les Arcades " conclut au non-lieu à statuer.

L'EHPAD " Les Arcades " informe le tribunal qu'il a placé la requérante en position de maladie professionnelle et que la régularisation de sa rémunération a été effectuée sur sa paie d'avril 2023.

Par une lettre du 20 juin 2023, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. En dépit de la demande qui a été adressée le 20 juin 2023 à 15h41 à son conseil au moyen de l'application " télérecours " et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A B de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à l'EHPAD " Les Arcades ".

Fait à Dijon, le 28 juillet 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier

N°2300896

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