Legislator Jurisprudence & Législation
2300896 Généré par l'IA

Dismissal of Judicial Review for Failure to State Grounds

Numéro de cause 2300896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals contesting the decision of a family allowance fund to deny a debt remission of over 5,800 euros related to activity bonuses filed a judicial review request which, despite receiving a formal request for regularization from the court, failed to articulate any legal grounds or arguments against the challenged decision, even after being informed of the requirements and given an extended deadline. Consequently, the administrative court dismissed the application via an order due to its manifest inadmissibility under the administrative justice code provisions regarding the absence of stated grounds in a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Dismissal of Judicial Review for Failure to State Grounds: Consequently, the administrative court dismissed the application via an order due to its manifest inadmissibility under the administrative justice code provisions regarding the absence of stated grounds in a petition.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif motif de révision remise de dette allocation familiale induction de la justice en erreur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application due to manifest inadmissibility after the parties failed to regularize it.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This article defines the necessary content of a petition, which the applicants failed to provide, leading to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, complétée le 22 mai 2023, Mme B C et M. A D doivent être regardés comme contestant la décision du 14 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier a refusé d'accorder à Mme C une remise de sa dette, d'un montant de 5 852,60 euros, au titre de la prime d'activité.

Par une lettre du 5 mai 2023, le tribunal a adressé à Mme C un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requête de Mme C et M. D ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'ils entendent contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le tribunal le 5 mai 2023 et réceptionnée le 15 mai 2023, Mme C et M. D qui ont bien retourné le formulaire de requête, ne développent pas plus de précisions, pour apprécier leur situation de précarité, et de moyens au soutien de leurs conclusions. Dès lors la requête de Mme C et M. D est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, première dénommée pour l'ensemble des requérants.

Fait à Clermont-Ferrand, le 6 juin 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm