Police Director v. Individual (Timeliness of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a territorial police director's decision refusing a special absence authorization for childcare, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed on May 22, 2023, well after the two-month statutory deadline for judicial review, as the rejection of the original request was formally communicated on September 23, 2020. The court based its ruling on the provisions of the Administrative Justice Code which strictly mandate that judicial review must be initiated within two months of the contested decision's notification, thereby leading to the dismissal of the belated claim by way of an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Police Director v. Individual (Timeliness of Appeal): The court based its ruling on the provisions of the Administrative Justice Code which strictly mandate that judicial review must be initiated within two months of the contested decision's notification, thereby leading to the dismissal of the belated claim by way of an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order to reject the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur territorial de la police de Guyane lui refusé le bénéfice d'une autorisation spéciale d'absence pour garde d'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. En l'espèce, M. A a formé une demande tendant au bénéfice d'une autorisation spéciale d'absence pour garde d'enfant le 16 septembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé du rejet de sa demande le 23 septembre 2020. Toutefois, la requête de M. A qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 mai 2023, au-delà du délai de recours contentieux, est tardive. Il résulte de qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et qu'il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC