Challenger v. Payment Services Agency Regarding Energy Check Application Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the rejection by the payment services agency of their 2022 energy check application for their residence, arguing that their submitted claim file contained all required and compliant documents, yet the rejection provided no specific reason for the denial. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to articulate any specific legal grounds with sufficient detail to assess its merits, and no supplementary compliant pleading was filed within the statutory appeal period, warranting rejection under the provision allowing for the dismissal of requests lacking properly substantiated or specific means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Challenger v. Payment Services Agency Regarding Energy Check Application Rejection: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to articulate any specific legal grounds with sufficient detail to assess its merits, and no supplementary compliant pleading was filed within the statutory appeal period, warranting rejection under the provision allowing for the dismissal of requests lacking properly substantiated or specific means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible.
Cited as a procedural requirement that the appellant failed to meet after filing the initial claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B A conteste la décision du 22 février 2023 par laquelle l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande d'attribution du " chèque énergie " au titre de l'année 2022 pour son logement situé à Tarbes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Pour contester la décision du 22 février 2023 par laquelle l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande d'attribution du " chèque énergie " au titre de l'année 2022, M. A se borne à indiquer qu'il a constitué un dossier de réclamation dans lequel " toutes les pièces demandées sont présentes et conformes " et que la décision ne précise pas quelle pièce serait manquante ou non conforme. Ce faisant, sa requête ne comporte l'énoncé d'aucun moyen assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. En outre, sa requête sommaire n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'enregistrement de sa requête, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 3 juillet 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre en charge de l'agriculture et du ministre en charge du travail, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,