Litigant v. University President Regarding Direct Admission Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the university president's decision from April 6, 2023, which rejected their application for direct admission into the second or third year of health studies, arguing they were unaware of the rule limiting applications to a single department; however, the court consolidated the two related requests and dismissed them under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the argument regarding lack of knowledge about the single-application rule was inoperative against the stated ground for rejection, which was the violation of that very rule, and the decision being challenged, which cited the rule violation, was not properly appended to the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant v. University President Regarding Direct Admission Denial: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the argument regarding lack of knowledge about the single-application rule was inoperative against the stated ground for rejection, which was the violation of that very rule, and the decision being challenged, which cited the rule violation, was not properly appended to the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the requests because the argument raised was inoperative regarding the reason for rejection in the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023 sous le n°2300894, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la présidente de l'Université de Franche-Comté a rejeté sa demande d'admission directe en 2ème ou 3ème année des études de santé.
II- Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, sous le n°2301234, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la présidente de l'Université de Franche-Comté a rejeté sa demande d'admission directe en 2ème ou 3ème année des études de santé.
Mme B soutient qu'elle n'avait pas connaissance de la condition selon laquelle une candidature devait être déposée que dans une seule unité de formation et de recherche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2300894 et n°2301234 présentées par Mme B sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. Le moyen invoqué par Mme B analysé, ci-dessus, dans les visas est inopérant à l'égard du motif de rejet de la décision attaquée du 6 avril 2023, par ailleurs non jointe à l'appui de la requête, à savoir l'interdiction de déposer plusieurs candidatures dans différentes unités de formation et de recherche. Par suite, les requêtes n°2300894 et 2301234 de Mme B doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n°2300894 et 2301234 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Besançon le 29 août 2023.
Pour le président empêché,
Le magistrat délégué,
A. Pernot
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300894, 2301234