Judicial Review of Activity Bonus Overpayment Waiver Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision that rejected their request for a discretionary waiver of an overpayment of activity bonus amounting to €3,777.75, citing misunderstanding of declaration requirements, personal grief over a parent's death, and subsequent resignation. The administrative court dismissed the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because, despite being invited to regularize the submission under Article R. 772-6, the petitioner failed to provide sufficient specifics or evidence regarding their current financial precariousness and good faith to justify granting a full or partial debt waiver, which is the court's role when adjudicating such benefit overpayment appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Judicial Review of Activity Bonus Overpayment Waiver Denial: The administrative court dismissed the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because, despite being invited to regularize the submission under Article R. 772-6, the petitioner failed to provide sufficient specifics or evidence regarding their current financial precariousness and good faith to justify granting a full or partial debt waiver, which is the court's role when adjudicating such benefit overpayment appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly uses this article to reject the appellant's request as lacking sufficient precision to assess its merits.
This article was cited in the reasoning explaining why the applicant was given an opportunity to regularize their request, which is relevant context for the ultimate rejection based on Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle la présidente de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 777,75 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 17 février 2023 par laquelle la présidente de la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 777,75 euros. Au soutien de sa requête, il fait valoir qu'il n'avait pas compris qu'il devait déclarer sa pension de retraite en complément de son salaire, que la perte de sa mère l'a beaucoup affecté et qu'à la suite de ce décès il a pris la décision de démissionner de son poste d'agent de sécurité. Il n'apporte néanmoins aucune précision, ni ne produit aucun élément permettant d'apprécier l'existence à la date de la présente ordonnance d'une situation de précarité qui ferait obstacle au remboursement de sa dette. Invité, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai de quinze jours, M. B a renvoyé ce formulaire, enregistré le 26 avril 2023 au greffe du tribunal. Il n'apporte toutefois pas davantage d'éléments permettant d'apprécier si sa situation justifie qu'une remise de dette lui soit accordée. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 29 juin 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V.QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
N°2300894