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2300894 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Rectify Deficient Administrative Petition

Numéro de cause 2300894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision from the family allowance fund but failed to attach the challenged act to the initial petition as required by administrative procedure rules. After the court formally requested the missing document within a fifteen-day rectification period, the notice sent to the litigant was returned as "advised and unclaimed," resulting in no regularization being filed; therefore, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject deficient filings that have not been corrected following an official summons.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Rectify Deficient Administrative Petition: After the court formally requested the missing document within a fifteen-day rectification period, the notice sent to the litigant was returned as "advised and unclaimed," resulting in no regularization being filed; therefore, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject deficient filings that have not been corrected following an official summons.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel citation à comparaître délai de résiliation demande de réexamen administratif demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales de la Somme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. M. B demande au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales de la Somme sans toutefois produire cette décision. Par un courrier du 30 mars 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Le pli, présenté à son domicile le 3 avril 2023, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Aucune décision de nature à régulariser la requête n'a été produite dans le délai imparti. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Amiens, le 16 mai 2023.

La présidente,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.