Legislator Jurisprudence & Législation
2300894 Généré par l'IA

Manifestly Inadmissible Submission Lacking Specific Administrative Relief

Numéro de cause 2300894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant submitted a request to the court that merely transmitted correspondence with a local authority without stating any specific legal conclusions, such as the annulment of a decision or a financial claim against a public entity. The court ruled that, pursuant to the administrative justice code, administrative courts generally only rule on requests seeking the annulment of a decision or a monetary judgment against a public body, and because the submission lacked such required conclusions, it was manifestly inadmissible and therefore rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Manifestly Inadmissible Submission Lacking Specific Administrative Relief: The court ruled that, pursuant to the administrative justice code, administrative courts generally only rule on requests seeking the annulment of a decision or a monetary judgment against a public body, and because the submission lacked such required conclusions, it was manifestly inadmissible and therefore rejected by order.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union tenue insuffisante du dossier mémoire de recours insuffisant forclusion pour tardiveté personne morale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the request by Ms. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme B A communique au tribunal des courriels et courriers échangés avec la communauté de communes Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'énoncé des conclusions soumises au

juge. () ".

3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce, la requête de Mme A ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique identifiée au paiement d'une somme d'argent. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Dijon, le 12 avril 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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