Inadmissibility of Annulment Request Without Principal Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the summary judge to "annul" a mayoral decree regulating parking and traffic for a spring market, but because the litigant failed to simultaneously file a principal action seeking the annulment of the decision or request a stay of execution from the summary judge, the court found the request inadmissible under administrative justice code provisions and consequently rejected the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Inadmissibility of Annulment Request Without Principal Action: Mme A a saisi le juge des référés d'une demande d'annulation de l'arrêté du maire de Rosières-aux-Salines réglementant le stationnement et la circulation rue du capitaine C en vue de l'organisation du marché de printemps. Il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, l'intéressée n'a pas introduit de requête au fond, demandant l'annulation de la décision et ne demande pas au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision qu'elle conteste. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable. Il y a en conséquence lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 et de l'article R. 522-2 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to justify the rejection of the request because it was manifestly unfounded or inadmissible.
Cited in the final order in conjunction with Article L. 522-3 to justify the rejection of the request based on inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme B A demande au juge des référés " d'annuler " l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le maire de Rosières-aux-Salines a réglementé le stationnement et la circulation rue du capitaine C en vue de l'organisation du marché de printemps.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Il résulte enfin du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension.
2. Mme A a saisi le juge des référés d'une demande d'annulation de l'arrêté du maire de Rosières-aux-Salines réglementant le stationnement et la circulation rue du capitaine C en vue de l'organisation du marché de printemps. Il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, l'intéressée n'a pas introduit de requête au fond, demandant l'annulation de la décision et ne demande pas au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision qu'elle conteste. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable. Il y a en conséquence lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 et de l'article R. 522-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 24 mars 2023.
Le juge des référés
O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.