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2300894 Généré par l'IA

Association v. Community of Agglomeration Regarding Solid Recovered Fuel Heating Plant Contract

Numéro de cause 2300894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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An association and two individuals sought the annulment of a community of agglomeration's decision from December 12, 2022, concerning a service contract for a solid recovered fuel heating plant, and alternatively sought an order to terminate the contract. The court, citing the administrative justice code, ordered the transmission of the case file to the President of the litigation section of the Council of State because the presiding judge determined there was an objective reason to question the impartiality of the tribunal, necessitating reassignment to another jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-5 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Community of Agglomeration Regarding Solid Recovered Fuel Heating Plant Contract: The court, citing the administrative justice code, ordered the transmission of the case file to the President of the litigation section of the Council of State because the presiding judge determined there was an objective reason to question the impartiality of the tribunal, necessitating reassignment to another jurisdiction.

Mots-clés

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doutes sur l'impartialité annulation du contrat contrat de droit administratif e-justice association décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file based on the reasoning provided in the decision.

Article R. 312-5 du code de justice administrative

This provision provides the legal basis for the decision to transmit the case file to the President of the Litigation Section of the Council of State due to objective reasons potentially compromising the impartiality of the Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 15 février 2023, l'association biterroise contre les pollutions, pour la santé et l'environnement, M. B A et M. C D demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la délibération prise le 12 décembre 2022 par le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée concernant la convention de prestations intégrées pour une chaufferie " combustibles solides de récupération ", ensemble la convention de prestations intégrées pour la conception, la construction et l'exploitation d'une chaufferie CSR, ensemble tout acte ou décision qui aurait été pris en exécution de ladite délibération ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée de résilier la convention de prestations intégrées pour la conception, la construction et l'exploitation d'une chaufferie CSR, dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R 312-5.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 312-5 du code de justice administrative : " Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne ".

2. Il y a lieu de transmettre, en l'espèce, le dossier de la requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

O R D O N N E:

Article 1er : Le dossier de la requête l'association biterroise contre les pollutions, pour la santé et l'environnement et autres est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à l'association biterroise contre les pollutions, pour la santé et l'environnement, représentante désignée pour l'ensemble des requérants.

Fait à Montpellier, le 16 février.

Le président,

Denis Besle

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 16 février 2023,

La greffière,

A. Lacaze