Deemed Withdrawal of Residence Permit Appeal Following Summary Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure for Madagascar, along with an order to issue the permit, following the prior rejection of a suspension request by the summary judge on the grounds that no serious doubt existed regarding the legality of the decision. The court ruled that because the applicant failed to expressly confirm the continuation of their main request within the one-month period stipulated after notification of the summary judge's rejection, as required by administrative procedure code, the applicant was deemed to have withdrawn their entire case, leading to the issuance of an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Residence Permit Appeal Following Summary Rejection: The court ruled that because the applicant failed to expressly confirm the continuation of their main request within the one-month period stipulated after notification of the summary judge's rejection, as required by administrative procedure code, the applicant was deemed to have withdrawn their entire case, leading to the issuance of an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders that notice be taken of the withdrawal of the claim ('désistement d'instance').
This article is cited as the legal basis for granting notice of the withdrawal in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. B C A, représenté par Me Dedry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant Madagascar comme pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n° 2300895 du 22 mars 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours, () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de conformation du maintien de sa requête dans le délai d'u mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
2. Par une ordonnance n°2300895, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'arrêté du 20 décembre 2022 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En dépit de la notification, en application et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de cette ordonnance, dont le pli a été présenté au requérant le 28 mars 2023 et renvoyé au tribunal avec la mention : " pli avisé et non réclamé ", M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 15 mai 2024.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300893