Dispute over Disabled Adult Benefit Allocation Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative rejection of their application for the allocation of benefits for disabled adults, but the Administrative Tribunal of Besançon dismissed the request by ordinance, reasoning that under applicable provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, disputes concerning the allocation for disabled adults fall within the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Dispute over Disabled Adult Benefit Allocation Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application on the basis that it was brought before an incompetent jurisdiction.
This provision was used as the legal basis for rejecting the application due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. B A conteste devant le tribunal la décision du 30 mars 2023 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Territoire-de-Belfort a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. En vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapées. Dès lors, le litige relatif à la décision du 30 mars 2023 relative à l'allocation aux adultes handicapés ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut être rejeté sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 30 mai 2023.
Le président,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300893