Challenge to Denial of Adult Disability Allowance Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the disability rights and autonomy commission that denied her the adult disability allowance (AAH); however, the administrative court dismissed the request via an order because, according to the relevant articles of the Social Action and Families Code, decisions concerning the granting of the AAH fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Challenge to Denial of Adult Disability Allowance Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application due to the court's lack of jurisdiction.
Cited as the procedural basis allowing the President of the administrative tribunal to reject applications that clearly fall outside the administrative jurisdiction's competence by order.
Cited in the reasoning to establish that jurisdiction for the dispute lies with the judicial courts, which supports the finding of manifest incompetence cited in Article R. 222-1, although it is not explicitly mentioned in the dispositive as the ground for the rejection order itself (Article 1 refers implicitly to the lack of jurisdiction established by the preceding reasoning which relies on this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme C B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Eure a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Par la décision du 23 janvier 2023 attaquée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Eure a refusé d'octroyer à Mme C B A l'allocation aux adultes handicapés prévue par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le litige soulevé par Mme C B A ne ressort pas de la compétence de la juridiction administrative, mais à celle des tribunaux judiciaires. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Fait à Rouen, le 7 avril 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2300893