Legislator Jurisprudence & Législation
2300892 Généré par l'IA

Telecommunications Company v. Municipality: Withdrawal of Annulment Claim

Numéro de cause 2300892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A mobile telecommunications company sought the annulment of a municipal decision opposing its prior declaration for installing a cell phone relay station and requested an order compelling the municipality to issue a non-opposition decision, but subsequently filed a motion to withdraw the entire claim. Given the uncontested and pure nature of the withdrawal filed by the applicant, the court, applying relevant administrative justice code provisions regarding recordation of withdrawals, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Telecommunications Company v. Municipality: Withdrawal of Annulment Claim: Given the uncontested and pure nature of the withdrawal filed by the applicant, the court, applying relevant administrative justice code provisions regarding recordation of withdrawals, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the request.

Mots-clés

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retrait de l'opposition recours en annulation en droit de l'Union titre exécutoire pour les créances non contestées retrait des conclusions civiles utilisation abusive d'une installation de télécommunication e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the application by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le maire d'Arpajon a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 091921 22 10067 déposée le 3 octobre 2022 en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un bâtiment situé 14 boulevard Jean-Jaurès ;

2°) d'enjoindre au maire d'Arpajon, dans l'hypothèse où l'existence d'une décision tacite de non-opposition ne serait pas admise, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de d'Arpajon la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, la société Free Mobile déclare se désister de la présente requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 11 octobre 2023, la société Free Mobile a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Free Mobile.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune d'Arpajon.

Fait à Versailles, le 18 octobre 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Naïla Boukheloua.La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.