Dismissal for Deficient Administrative Penalty Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant submitted a document contesting an administrative penalty notice for housing benefits overpayment but failed to include any specific legal conclusions or grounds as required for a formal request under administrative justice procedure. Because the initial submission did not constitute a proper request, the court clerk notified the litigant, informing them of the need to regularize the filing, explain the alleged error in the decision, and provide supporting arguments within a prescribed timeframe, but the litigant failed to submit the necessary substantive documentation by the deadline, leading the court to dismiss the submission as manifestly inadmissible pursuant to procedural rules concerning deficient filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Deficient Administrative Penalty Challenge: Because the initial submission did not constitute a proper request, the court clerk notified the litigant, informing them of the need to regularize the filing, explain the alleged error in the decision, and provide supporting arguments within a prescribed timeframe, but the litigant failed to submit the necessary substantive documentation by the deadline, leading the court to dismiss the submission as manifestly inadmissible pursuant to procedural rules concerning deficient filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core operative order rejecting the request.
This article dictates the notification procedure for the order.
The court cited this provision as the basis for rejecting the request, as it was manifestly inadmissible.
The court cited this provision as an alternative basis for rejecting the request concerning insufficient argumentation/substance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une " requête ", enregistrée le 23 mai 2023, Mme A B soumet au tribunal une contrainte du 2 mai 2023 de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Territoire-de-Belfort lui réclamant un indu d'aide personnelles au logement pour un montant total de 2 470 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. D'une part, la saisine du 23 mai 2023, par laquelle Mme B se borne à transmettre la contrainte du 2 mai 2023 de la CAF du Territoire-de-Belfort, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion adressée au juge administratif et ne présente pas le caractère d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
4. Le 30 mai 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à présenter une requête et à la motiver, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressée le 1er juin 2023. Toutefois, dans le délai de quinze jours et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas transmis une requête, ni présenté une argumentation permettant d'apprécier que la décision qu'elle entendait contester aurait méconnu ses droits.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Besançon le 17 juillet 2023.
Le président,
T. Trottier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°230089