Association v. Departmental Decree on Class Openings and Closures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association of parents requested the summary judgment judge to suspend a departmental decree concerning class openings and closures for the upcoming school year, arguing there was urgency due to potential negative impacts on future enrollment and reorganization needs, and a serious doubt regarding legality based on alleged procedural flaws in obtaining the departmental social administration committee's opinion. The court dismissed the request for suspension because the association had not concurrently filed the requisite substantive request for annulment of the challenged administrative decision, as mandated by the relevant provisions of the administrative justice code, rendering the conclusions for suspension inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Association v. Departmental Decree on Class Openings and Closures: The court dismissed the request for suspension because the association had not concurrently filed the requisite substantive request for annulment of the challenged administrative decision, as mandated by the relevant provisions of the administrative justice code, rendering the conclusions for suspension inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the applicant to request suspension and serves as the procedural basis for the initial request being judged.
Cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction when the urgency condition is not met or the request is manifestly ill-founded.
Cited by the applicant for the award of costs, which were ultimately rejected because the main request was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, l'association des parents d'élèves de l'école publique de Blesle, représentée par sa présidente en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2023 de la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Loire relatif aux ouvertures et fermetures de classes dans la Haute-Loire pour la rentrée scolaire 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la fermeture d'une classe à l'école publique de Blesle, qui ne compterait plus que deux classes avec des effectifs plus élevés risquerait d'influencer négativement les futures inscriptions, qui se déroulent à l'heure actuelle jusqu'au mois de juin ; la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine implique une réorganisation pédagogique des différents services scolaires ( cantine, garderie) ; si la décision de l'annulation de l'arrêté en litige devait intervenir au cours de l'année scolaire, il sera difficile d'annuler une fermeture de classe ou de postes spécialisés car l'administration devra nommer en cours d'année scolaire un enseignant sur cette école alors que les moyens budgétaires n'auront pas été alloués en application de l'article D. 211-9 du code de l'éducation ;
- s'agissant de la condition tenant au doute sérieux, l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure en ce que l'avis recueilli dans le cadre des opérations de carte scolaire par le comité social d'administration départemental est un avis formel, que l'arrêté en litige est bien un acte règlementaire relevant de l'article 48 du décret 2020-1427 du 20 novembre 2020 et non de l'article 51 du même décret, qu'ainsi à la suite du vote unanimement défavorable du comité social d'administration départemental, un nouveau projet aurait dû être présenté devant ledit comité nouvellement convoqué ; enfin l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où le procès-verbal du comité social d'administration départemental du 23 février 2023 n'a pas été transmis à ses membres dans le délai d'un mois fixé par l'article 83 du décret 2020-1427 du 20 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Si, par la présente requête adressée au juge des référés, l'association requérante demande la suspension de l'arrêté du 27 mars 2023 de la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Loire relatif aux ouvertures et fermetures de classes dans la Haute-Loire pour la rentrée scolaire 2023, elle n'a pas introduit devant le tribunal une requête en annulation de l'arrêté en litige, contrairement aux dispositions de l'article L. 521-1 précité. En l'absence de recours au fond à la date de l'enregistrement de la demande de suspension, les conclusions à fin de suspension de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association des parents d'élèves de l'école publique de Blesle est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des parents d'élèves de l'école publique de Blesle.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 mai 2023.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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