Petitioner v. Employment Office (Jurisdictional Dispute over Business Creation Aid)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit rejection by the employment office concerning the second payment of an aid for business creation and an order to pay the outstanding sum, but the administrative tribunal ruled that it lacked jurisdiction. The court reasoned that the dispute concerned aid under the unemployment insurance scheme, and based on the relevant labor code provisions, litigation concerning benefits serviced by the institution for the unemployment insurance scheme remains subject to the jurisdiction applicable prior to the institution's creation, which in this case is the judicial order, not the administrative order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1er; Petitioner v. Employment Office (Jurisdictional Dispute over Business Creation Aid): The court reasoned that the dispute concerned aid under the unemployment insurance scheme, and based on the relevant labor code provisions, litigation concerning benefits serviced by the institution for the unemployment insurance scheme remains subject to the jurisdiction applicable prior to the institution's creation, which in this case is the judicial order, not the administrative order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request because it is brought before an incompetent court, based on the determination of competence.
This provision authorizes the designated magistrate to reject the request as clearly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. B C, représenté par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle Pôle Emploi-Centre Val de Loire a rejeté le recours dirigé contre la décision du 14 février 2023 lui refusant le second versement de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise accordée le 15 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à Pôle Emploi Centre-Val de Loire de lui verser la somme de 4 899,59 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de Pôle Emploi Centre-Val de Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, Pôle Emploi Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi de laquelle elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.
3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, par laquelle M. C demande le second versement de la prime à la reprise ou à la création d'entreprise, qui relève du régime de l'assurance chômage, ressortit à la compétence de l'ordre judiciaire. La requête présentée par M. C doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans le 16 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc A
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.