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2300892 Généré par l'IA

Appeal Regarding Mobility Inclusion Card Denial Lacks Jurisdiction

Numéro de cause 2300892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal seeking the attribution of a mobility inclusion card for parking after the relevant departmental council president denied the request. The court ruled that it lacked jurisdiction to rule on the merits of the application because, under the relevant administrative law code, only the president of the departmental council has the competence to decide on such a request, leading the court to reject the appeal as manifestly inadmissible pursuant to its authority to dismiss improper filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Regarding Mobility Inclusion Card Denial Lacks Jurisdiction: The court ruled that it lacked jurisdiction to rule on the merits of the application because, under the relevant administrative law code, only the president of the departmental council has the competence to decide on such a request, leading the court to reject the appeal as manifestly inadmissible pursuant to its authority to dismiss improper filings.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae demande adressée à l'autorité qualité pour recourir gestion des prestations d'invalidité capacité partielle d'exercer les droits civils motif légal d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order: the request of M. A B is rejected.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. C A B forme un recours gracieux contre la décision du 6 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. M. A B formule auprès du tribunal un recours gracieux afin qu'il lui soit attribué la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Toutefois, il n'appartient pas au juge de statuer sur un tel recours, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime étant seul compétent pour le faire. Par suite, la requête de M. A B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 10 mars 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2300892