Legislator Jurisprudence & Législation
2300890 Généré par l'IA

Employee v. Local Authority (Withdrawal of Administrative Decisions)

Numéro de cause 2300890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, placed on sick leave following a service-related accident in 2021, sought the annulment of subsequent administrative decisions from early 2023 that retroactively placed him on ordinary sick leave starting October 2022, following a medical council declaring him permanently unfit. The administrative tribunal determined that it no longer had cause to rule on the annulment and injunction requests because the local authority, following a prior administrative appeal by the employee, had subsequently withdrawn the challenged decisions dated January 5, 2023, through new decisions issued in April 2023, thus rendering the matter moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Employee v. Local Authority (Withdrawal of Administrative Decisions): The administrative tribunal determined that it no longer had cause to rule on the annulment and injunction requests because the local authority, following a prior administrative appeal by the employee, had subsequently withdrawn the challenged decisions dated January 5, 2023, through new decisions issued in April 2023, thus rendering the matter moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé de maladie décisions en matière médicale autorité administrative collectivité locale suppression d'emploi résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule on the request via ordinance, specifically item 2, indicating no further need to rule on the matter.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of the request for costs, although the dispositive ultimately does not grant the requested sum.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A B, représenté par Me Passet, demande au tribunal :

1°) d'annuler le courrier de la communauté de communes Vallée de l'Hérault du 4 janvier 2023, l'arrêté du 5 janvier 2023 portant réintégration à l'issue d'un accident de service et l'arrêté du 5 janvier 2023 le plaçant en congé de maladie ordinaire ;

2°) d'enjoindre à l'établissement public de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er octobre 2022, sinon de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2024, la communauté de communes Vallée de l'Hérault, représentée par Me Charre, conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, adjoint technique employé par la communauté de communes Vallée de l'Hérault en qualité de chauffeur-ripeur, a subi le 23 février 2021 un accident reconnu comme étant imputable au service par arrêté du 2 mars 2021 et a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 23 février 2021. Suite à un avis du conseil médical du 14 décembre 2022 le déclarant inapte de manière définitive et absolue à ses fonctions et retenant une date de consolidation au 30 septembre 2022, le président de l'établissement public a informé M. B, par lettre du 4 janvier 2023, de sa possibilité de reclassement et a précisé qu'il requalifiait les arrêts de travail postérieurs au 30 septembre 2022 en congés de maladie ordinaire, puis, par deux arrêtés du 5 janvier 2023, M. B a été réintégré dans ses fonctions à compter du 1er octobre 2022 et placé en congés de maladie ordinaire à compter de cette date et jusqu'au 31 janvier 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces trois décisions.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du recours gracieux exercé par M. B le 13 janvier 2023, le président de la communauté de communes Vallée de l'Hérault a, par arrêté du 18 avril 2023, retiré son arrêté du 5 janvier 2023 le réintégrant dans ses fonctions le 1er octobre 2022, puis, par arrêté du 18 avril 2023 également, a retiré son arrêté du 5 janvier 2023 le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 1er octobre 2022. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes Vallée de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 12 juillet 2024.

Le président,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 12 juillet 2024,

La greffière,

B. Flaesch