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2300890 Généré par l'IA

Public Servant's Emergency Stay Request Denied in Administrative Suspension Case

Numéro de cause 2300890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A public servant sought an emergency order to suspend a four-month conservatory administrative suspension issued by the educational authority due to alleged inappropriate conduct toward a student, arguing urgency based on health stabilization and raising serious doubts about the legality of the decision due to lack of proper motivation, failure to follow disciplinary procedure, and factual inaccuracies. The court dismissed the request because, while the claimant asserted adverse health effects, the conservatory suspension, which did not deprive him of remuneration and was intended to preserve school functioning while facts were established, did not constitute an immediate and sufficiently serious harm to his interests to satisfy the objective condition of urgency required for an emergency order under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Public Servant's Emergency Stay Request Denied in Administrative Suspension Case: The court dismissed the request because, while the claimant asserted adverse health effects, the conservatory suspension, which did not deprive him of remuneration and was intended to preserve school functioning while facts were established, did not constitute an immediate and sufficiently serious harm to his interests to satisfy the objective condition of urgency required for an emergency order under the administrative justice code.

Mots-clés

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autorité disciplinaire pouvoirs publics internement administratif délai de suspension état d'exception demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this provision, which allows the summary judge to dismiss the request without examining the merits if urgency is not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs under this article was implicitly rejected along with the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me Moya, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand l'a suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de le réintégrer à son poste au sein du lycée Virlogeux à Riom dès la notification de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la reprise de son travail lui permettrait de stabiliser son état de santé physique et psychologique ;

- s'agissant de la condition tenant au doute sérieux, la décision en litige n'est pas motivée ; elle est illégale dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure disciplinaire, l'administration ne pouvait le sanctionner alors qu'une procédure pénale est toujours en cours, la décision en litige se fonde sur des faits inexacts alors que l'élève concerné avait plus de quinze ans au moment des faits, et qu'il conteste fermement les faits reprochés ; enfin, la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la sanction est disproportionnée au regards des faits reprochés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation enregistrée le 5 mai 2023 sous le numéro 2300889 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ;

Vu :

- le code de l'éducation nationale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, professeur certifié d'histoire et de géographie, est affecté au lycée Virlogeux à Riom. A la suite de comportements jugés inappropriés envers un élève, et par un arrêté du 29 mars 2023, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a suspendu M. B de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. B fait valoir que la reprise de son travail est nécessaire pour stabiliser son état psychologique et produit au soutien de sa requête des certificats médicaux attestant des effets bénéfiques de sa reprise du travail. Toutefois, l'arrêté en litige n'a ni un caractère disciplinaire, ni pour finalité de préjudicier à la carrière du requérant mais a comme seule portée de l'écarter temporairement du service aux fins de préserver le bon fonctionnement du lycée et de permettre l'établissement contradictoire des faits. Alors que l'arrêté en litige n'a pas davantage pour effet de priver le requérant de sa rémunération, les seuls éléments produits au soutien de la requête ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts invoqués par le requérant justifiant l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 10 mai 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300890

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