Refusal of Temporary Residence Permit Due to Unsigned Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the refusal of a one-year temporary residence permit for his spouse, along with the subsequent rejection of his administrative appeal. The court noted that after the petitioner was invited on July 21, 2023, to regularize his filing within fifteen days, he failed to ensure his spouse, whose administrative decision was being challenged, signed the initial petition, as the petitioner lacked the legal standing to act on her behalf. Consequently, the court determined the unregularized petition was manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice and was therefore dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Temporary Residence Permit Due to Unsigned Petition: The court noted that after the petitioner was invited on July 21, 2023, to regularize his filing within fifteen days, he failed to ensure his spouse, whose administrative decision was being challenged, signed the initial petition, as the petitioner lacked the legal standing to act on her behalf. Consequently, the court determined the unregularized petition was manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice and was therefore dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, which is the final ruling.
The court used this provision to justify rejecting the manifestly inadmissible request after the deadline for regularization had passed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'annulation de la décision refusant à son épouse une carte de séjour temporaire d'un an, ensemble la décision du 19 juillet 2023 rejetant son recours gracieux contre cette décision.
Par un courrier en date du 21 juillet 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. En dépit de la demande de régularisation susvisée qui lui a été notifiée au plus tard le 25 juillet 2023 par lettre recommandée en date du 21 juillet 2023, M. B, qui a signé la requête, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, apposé la signature de son épouse sur le mémoire introductif d'instance. Or, ainsi que le lui précisait la lettre du 21 juillet 2023, M. B n'a pas intérêt lui donnant qualité pour agir au nom de son épouse pour contester la décision refusant à cette dernière une carte de séjour temporaire d'un an. La requête, à défaut d'avoir été régularisée, est en conséquence manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bastia, le 28 mai 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Signé
R. ALFONSI