Residence Permit Refusal Review and Legal Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of the implicit refusal of a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue a permit, alongside compensation for legal costs. Following the prefect's subsequent decision to grant the requested residence permit, the litigant withdrew the requests for annulment and injunction but maintained the claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court accepted the withdrawal of the primary claims and, considering the specific circumstances, rejected the remaining claim for costs, issuing an order to that effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Review and Legal Costs Claim: Following the prefect's subsequent decision to grant the requested residence permit, the litigant withdrew the requests for annulment and injunction but maintained the claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court accepted the withdrawal of the primary claims and, considering the specific circumstances, rejected the remaining claim for costs, issuing an order to that effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing the order, specifically to give notice of the withdrawal (désistement).
Cited in the context of the claimant's request for costs, which was ultimately rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mai et 9 août 2023, Mme C B A, représentée par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet du Doubs informe le tribunal que par, une décision du 22 juin 2023, il a décidé d'admettre au séjour Mme B A et conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 19 février 2024, Mme B A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction suite à la délivrance du titre de séjour sollicité mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B A demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 23 février 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°2300888