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2300888 Généré par l'IA

Dismissal of Application for Debt Forgiveness Due to Failure to Rectify Deficient Submission

Numéro de cause 2300888
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged a family allowance fund's decision rejecting a request for debt forgiveness regarding an overpayment of activity benefits, amounting to €583.01. The court ordered the dismissal of the application because, despite having been formally invited by the tribunal to regularize the deficient submission—specifically regarding the lack of supporting argumentation and documentation—by a letter sent and considered duly notified, the applicant failed to comply with the set deadline, rendering the petition manifestly inadmissible under relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Application for Debt Forgiveness Due to Failure to Rectify Deficient Submission: The court ordered the dismissal of the application because, despite having been formally invited by the tribunal to regularize the deficient submission—specifically regarding the lack of supporting argumentation and documentation—by a letter sent and considered duly notified, the applicant failed to comply with the set deadline, rendering the petition manifestly inadmissible under relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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allocation familiale opposition tardive licenciement administratif demande tardive de restitution de délai désendettement défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The grounds for rejecting the request stem from the provisions regarding the rejection of manifestly inadmissible requests by the administrative tribunal president.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme A B conteste la décision du 2 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Indre a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité d'un montant de 583,01 euros.

Par une lettre du 3 octobre 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

3. La requête de Mme B ne comporte pas une argumentation de nature à démontrer que la décision contestée a méconnu ses droits ou encore tous documents utiles justifiant sa demande. Par un courrier adressé le 3 octobre 2023 en recommandé avec avis de réception à l'adresse connue de la requérante, celle-ci a été invitée à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai d'un mois. Si le courrier a été retourné au tribunal le 27 octobre 2023 avec la mention " pli avisé non réclamé ", il doit ainsi être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 3 octobre 2023. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Limoges, le 29 décembre 2023.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

A. BLANCHON

N°2300888

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