Legislator Jurisprudence & Législation
2300888 Généré par l'IA

Family Reunification Request Mootness Ruling

Numéro de cause 2300888
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their family reunification request and an order compelling the prefect to re-examine it, but the court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the prefect subsequently issued a favorable opinion on the request. Citing procedural rules allowing for dismissal when only the matter of costs remains, the court ordered that the claims for annulment and injunction were moot and rejected the remainder of the petitioner's claims, including those for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Request Mootness Ruling: Citing procedural rules allowing for dismissal when only the matter of costs remains, the court ordered that the claims for annulment and injunction were moot and rejected the remainder of the petitioner's claims, including those for costs.

Mots-clés

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regroupement familial retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée divorce sur requête commune transfert devenu sans objet mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order where there is no longer any need to rule on a request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to the award of costs (frais non compris dans les dépens) which the court explicitly addresses in its reasoning, although it rejects the claim for costs in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 26 mai 2022 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, un avis favorable ayant été émis à la demande de regroupement familial de M. A.

Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2023, M. A demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction, et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administration et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 27 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados, par un courrier versé au dossier, a informé M. A qu'un avis favorable avait été émis à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de frais non compris dans les dépens présentée par M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 5 décembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis